Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
120. Tous les 2 ans, un quart des membres du comité de suivi qui représentent des personnes ou des organismes énumérés aux paragraphes 1 à 8 du premier alinéa de l’article 119 est remplacé par de nouveaux membres qui répondent aux conditions prévues à cet alinéa.
D. 972-2022, a. 120; D. 1366-2023, a. 65.
120. La durée du mandat des membres du comité de suivi qui représentent des personnes ou des organismes énumérés aux paragraphes 1 à 8 du premier alinéa de l’article 119 est de 2 ans. À l’échéance de ce mandat, ces personnes ou organismes doivent mandater de nouveaux représentants à titre de membres du comité de suivi.
D. 972-2022, a. 120.
En vig.: 2022-07-07
120. La durée du mandat des membres du comité de suivi qui représentent des personnes ou des organismes énumérés aux paragraphes 1 à 8 du premier alinéa de l’article 119 est de 2 ans. À l’échéance de ce mandat, ces personnes ou organismes doivent mandater de nouveaux représentants à titre de membres du comité de suivi.
D. 972-2022, a. 120.